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Lutte contre la contrefaçon à Lyon : du nouveau avec la loi du 11 mars 2014

Du nouveau dans la lutte contre la contrefaçon
La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 apporte quelques modifications importantes en matière de contrefaçon.Nous avons retenu quatre points qui nous sont apparus essentiels.


Des sanctions plus sévères et une meilleure indemnisation des victimes
La loi de mars 2014 permet tout d’abord des sanctions plus sévères envers les contrefacteurs.Elle renforce par ailleurs l’indemnisation des victimes et les pouvoirs des douanes.
Les juridictions ont ainsi désormais la possibilité de prononcer y compris d’office, « toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », et ce « même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée ».


S’agissant de l’indemnisation des victimes, les juridictions doivent désormais prendre en compte « distinctement » les moyens d’évaluation des dommages et intérêts prévus par la loi : 
- les conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner) et « la perte » subies par la partie lésée, - le préjudice moral- les « bénéfices » réalisés par le contrefacteur, comprenant notamment « les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées » de la contrefaçon.
 
Des clarifications sur le droit à l’information
Des précisions sont également apportées en matière de « droit à l’information » 
Le demandeur peut désormais demander à la juridiction saisie d’ordonner la production de documents ou informations afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution de produits portant « prétendument » atteinte aux droits du demandeur. 


Un alignement de la prescription sur le droit commun
Le délai de prescription est désormais aligné sur le droit commun : 5 ans, alors qu’il était par exemple de 3 ans en droit des marques.


Le renforcement du droit des douanes
Les moyens d’action de l’administration douanière sont renforcés par ce nouveau texte.On notera notamment que les agents des douanes peuvent désormais accéder aux parties de locaux professionnels affectées à un « usage privatif », avec l’assentiment exprès de leur occupant ou représentant (et sous réserve d’information préalable du procureur de la République, qui peut s’y opposer).

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